Perquisition à l’Elysée et responsabilité présidentielle

jeudi 3 mai 2007 par Gilles J. Guglielmi

Contrepied. La réforme constitutionnelle de la responsabilité du chef de l’Etat avait donné lieu à des supputations sur sa responsabilité politique. Ses premiers développements concernent la procédure pénale.

L’Elysée a confirmé mercredi 2 mai avoir refusé la perquisition des deux magistrates enquêtant sur l’affaire Borrel, en invoquant l’article 67 de la Constitution sur le statut pénal du chef de l’Etat.

Cette première utilisation, dans une procédure judiciaire, de l’article 67 tel qu’il résulte de la réforme constitutionnelle du 23 février 2007 résulte à l’évidence d’une erreur sur la portée juridique du texte.

L’article 67 vise en effet distinctement les cas où le chef de l’Etat serait visé lui-même par une action en justice : " il ne peut pas faire l’objet faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite" ; et les cas où l’on voudrait l’appeler à témoigner : " il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner".

Cette rédaction vise la personne du président et rien d’autre. En témoigne le fait que l’art. 67 se termine par des considérations sur les délais de suspension "Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions".

En aucune manière on ne peut déduire de cette formulation que les locaux de la Présidence de la République bénéficieraient d’une intangibilité constitutionnelle. Ces locaux constituent certes un lieu particulier, dont la sécurité est confiée à la Garde Républicaine, ce qui ne suffit d’ailleurs pas à en faire un établissement militaire au sens de l’art. 698-3 du code de procédure pénale.

Les travaux préparatoires de cette réforme traduisent peut-être l’intention d’éviter une perquisition, mais la rédaction même de l’article 67 n’atteint pas cet objectif.

F. Rolin conclut très clairement une démonstration détaillée :
"Par conséquent, au terme de ces analyses, il apparaît que la perquisition au sein des services présidentiels n’est pas, par principe empêchée par l’existence de la disposition de l’article 67 de la Constitution. En revanche, il est bien évident que le magistrat qui procéderait à cette perquisition ne pourrait pas s’y livrer si celle-ci visait une infraction dont l’auteur suspecté est le Président de la République. De même, il ne pourrait pas saisir au cours de cette perquisition de documents susceptibles de concourir à la manifestation de la vérité pour des actes susceptibles d’engager la responsabilité du chef de l’Etat."

Si une perquisition, régulièrement ordonnée par un magistrat de l’ordre judiciaire, vise des fonctionnaires ou des membres du cabinet ou même des personnes extérieures à l’Elysée, les documents présents dans ces locaux doivent pouvoir être versés au dossier d’instruction, sous réserve que ne s’y oppose pas une raison réellement reconnue par le droit français.

Il est étonnant que la culture institutionnelle et juridique française puisse à ce point perpétuer une espèce de sacralisation de tout ce qui toucherait à l’activité du chef de l’Etat. La plus grande partie de cette activité est administrative et les pièces qui la concernent ne sont pas en situation d’extraterritorialité dans un "Etat de droit". Quant au secret, il existe suffisamment de garanties dans la procédure pénale pour qu’il soit préservé relativement aux documents dont la perquisition aurait à connaître, mais qu’elle ne retiendrait pas.

Il reste à souhaiter que, d’une manière ou d’une autre, la Cour de cassation, compétente pour le faire, se prononce un jour sur ces points.


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