Bien que toute la problématique des droits de l’Homme repose désormais sur la notion de "garantie" de leur jouissance pour les individus, garantie qui doit être assurée par les institutions publiques, il faut rester toujours vigilant. Car, d’une manière ou d’une autre, cette garantie n’a d’effet que si ces droits sont conquis par les individus. De toute évidence, les pouvoirs ne fabriquent pas les "libertés", même s’ils les proclament… Dès lors, il n’est de droits et libertés que fondés par les citoyens.
Ces droits et libertés sont fondés par les citoyens du fait même qu’ils ont besoin de ces droits, et encore de la reconnaissance de ces droits par l’Etat, ne serait-ce que pour justifier le système de société dans lequel ils s’accomplissent eux-mêmes. Quel que soit le cas, les droits et libertés ne sont pas analysables du point de vue de leur création. Lorsque, formellement, un pouvoir fonde un droit ou une liberté par un acte juridique, de quelque nature qu’il soit, Constitution loi ou règlement, c’est en général qu’il y a été amené par la force revendicative des citoyens. ATTENTION : Pas de mise à jour depuis 2007 !
La constitutionnalité des principales discriminations positives est sujette à caution
Recours juridictionnel contre une décision de non-admission sur le territoire : le référé-liberté, remède ou placebo ?
Quelques réflexions sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 avril 2007 "Gebremedhin c/ France".
Un projet de décret d’application de la loi pour la confiance dans
l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) est en
préparation. IRIS l’a rendu public.
Ce projet utilise deux astuces principales pour dépasser les préconisations de la loi et porter une atteinte grave à la vie privée.
Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rendu en ce sens une décision, rapportée par betapolitique.
La circonstance que les machines à voter ne satisfassent point à l’article L57-1 du code électoral "ne permet pas, à elle seule, de caractériser une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de suffrage", dit l’ordonnance de référé en date du 17 avril.
Donc l’organisation des élections en violation des dispositions législatives n’a pas de caractère de gravité.
Affirmation étonnante si l’on se souvient que le juge électoral a reconnu il y a dix ans et plus que le simple fait que l’urne ne soit pas transparente compromettait l’ensemble du scrutin...
Etant donné l’originalité de sa formulation, proche du paradoxe (certains diraient du sophisme), un tel jugement mérite certainement qu’il en soit interjeté appel. Le Conseil d’Etat se prononcerait ainsi dans les 48 heures avec toute l’autorité qui est la sienne.
Les élections nombreuses prévues en 2007
sont l’occasion d’accroître les tentatives
d’adopter des modalités de vote nouvelles
et présentées comme "vote électronique",
à savoir l’utilisation de « machines à voter »
(c’est leur dénomination officielle).
Mais le bilan est globalement négatif et porte
atteinte à la crédibilité du vote.
Où la température des puces des "machines à voter" commence à réchauffer le macrocosme.
Documents de travail qui furent utilisés par l’équipe pédagogique dans les travaux dirigés du cours de Droits de l’Homme et des libertés fondamentales enseigné à l’université Paris-II (Panthéon-Assas) par le Pr Gilles J. Guglielmi. ATTENTION : pas de mise à jour après 2005.
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Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
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