Avant l’arrivée de l’hiver, la CNIL habille le gouvernement

Négatif sur toute la ligne, l’avis de la CNIL sur le projet HADOPI
mardi 4 novembre 2008 par Gilles J. Guglielmi

Difficile de faire plus critique et plus argumenté ! La CNIL saisie par le Gouvernement sur le projet de loi HADOPI a rendu le 29 avril 2008 un avis qui, malgré son caractère confidentiel, circule ces derniers jours sur l’Internet. Il est tout simplement accablant.

En introduction, la CNIL montre bien que le Gouvernement a agi dans l’intérêt particulier d’une industrie et non dans l’intérêt général [1]. Qui plus est, il n’est pas prouvé que les comportements surveillés et réprimés soient la cause du malheur de cette industrie [2].

La CNIL remarque par ailleurs :

- Que « la liste des exonérations prévues par le projet de loi est trop restrictive », en effet, « elle ne permet par d’appréhender les cas où l’internaute pourrait légitimement mettre à disposition un fichier protégé par les droits d’auteur, par exemple, parce qu’il est lui-même titulaire des droits sur l’œuvre » ;

- Que « l’obligation de sécurisation des postes informatiques des employés comporte un risque de surveillance individualisé de l’utilisation d’internet et appelle en conséquence des garanties particulières sur les conditions de mise en œuvre effective de cette obligation vis-à-vis des employés concernés » ;

- Que « le fait de mettre à disposition des agents de l’HADOPI les données de trafic ainsi que les données permettant d’identifier les personnes responsables de la mise en ligne d’un contenu, paraît porter une atteinte excessive à la protection des données à caractère personnel » ;

- Que le transfert à l’HADOPI « d’une compétence actuellement dévolue par l’article L. 332-1 du CPI au président du tribunal de grande instance statuant sur requête » « comporte un risque d’atteinte aux libertés individuelles, au rang desquelles figure la liberté d’expression, dans la mesure où elle donnerait la possibilité à l’HADOPI de demander à un intermédiaire technique de procéder au filtrage de contenus considérés comme portant atteinte aux droits d’auteur » ;

- Que contrairement au principe posé par le Conseil constitutionnel [3] « l’article L. 331-22 ne fait pas état des garanties nécessaires à la protection de la liberté d’expression » ;

- Que, partant de la constatation selon laquelle : « sur la base de procès-verbaux constatant un même fait, la mise à disposition sur internet d’œuvres protégées par les droits d’auteur, les SPRD et les organismes de défense professionnelle pourront librement choisir de saisir :
1) l’HADOPI pour un « manquement à l’obligation de sécurisation du poste informatique » ;
2) le juge civil, pour un acte de contrefaçon en application de l’article L. 331-1 du CPI ;
3) le juge pénal, pour un acte de contrefaçon en application des articles L. 335-2 et L. 335-3 du CPI »,

la CNIL estime « ne pas être en mesure de s’assurer de la proportionnalité d’un tel dispositif dans la mesure où il laissera aux seuls SPRD et organismes de défense professionnelle le choix de la politique répressive à appliquer sur la base d’un fondement juridique dont les contours sont mal définis ».

MAIS SURTOUT :

La CNIL relève que la modification de l’article L. 34-1 du CPCE introduite dans le projet de loi permettra à l’HADOPI de recueillir et de traiter, sous une forme nominative, les données de trafic, hors donc de toute procédure judiciaire, garantie cependant jugée essentielle par le Conseil constitutionnel [4]
Elle estime dès lors que le projet de loi ne comporte pas en l’état les garanties nécessaires pour assurer un juste équilibre entre le respect de la vie privée et le respect des droits d’auteur.

ET ENFIN :

La Commission relève que le projet de loi attribue à des agents de l’HADOPI des compétences que jusqu’à présent le II de l’article 6 de la loi précitée réservait uniquement aux autorités judiciaires agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire [5]. Elle estime dès lors que le projet de loi ne comporte pas en l’état les garanties nécessaires pour assurer un juste équilibre entre le respect de la vie privée et le respect des droits d’auteur.

CNIL, Délibération n°2008-101 du 29 avril 2008 portant avis sur le projet de loi relatif à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

[1« Les seuls motifs invoqués par le gouvernement afin de justifier la création du mécanisme confié à l’HADOPI résultent de la constatation d’une baisse du chiffre d’affaire des industries culturelles »

[2La CNIL « déplore que le projet de loi ne soit pas accompagné d’une étude qui démontre clairement que les échanges de fichiers via les réseaux « pair à pair » sont le facteur déterminant d’une baisse des ventes »

[3Dans sa décision 96-378 DC du 23 juillet 1996 relative à la loi de réglementation des télécommunications, le Conseil constitutionnel indique qu’ « il appartient au législateur d’assurer la sauvegarde des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; que s’il peut déléguer la mise en œuvre de cette sauvegarde au pouvoir réglementaire, il doit toutefois déterminer lui-même la nature des garanties nécessaires »

[4Dans sa décision n°2004-499 DC du 29 juillet 2004 concernant la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 9-4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, permettant aux SPRD et aux organismes de défense professionnelle de traiter des données relatives aux infractions, était de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et les autres droits et libertés, une conciliation qui n’était pas manifestement déséquilibrée notamment, car : « les données ainsi recueillies ne pourront, en vertu de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée de conservation est limitée à un an »

[5L’article L. 331-20 du projet de loi dispose que les agents de l’HADOPI peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les fournisseurs d’accès internet et d’hébergement en application de l’article 6 de la LCEN


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