Plagier une thèse de droit privé n’est pas seulement une affaire privée

à propos de Cass. crim. 15 juin 2010, n° 09-84034
lundi 11 octobre 2010 par Gilles J. Guglielmi

Ne pouvant se prévaloir d’exceptions d’extinction de l’action publique tirées de la prescription et de l’amnistie, doit être condamné à deux ans de prison avec sursis celui qui reproduit une substantielle partie de la thèse d’autrui dans sa propre thèse de doctorat.

Dès lors qu’elle a été diffusée, la reproduction par un plagiaire dans sa propre thèse de nombreux passages d’une thèse et d’un mémoire déjà soutenus par une autre personne est punie de prison avec sursis. Toutefois la motivation des cours judiciaires pour rejeter les exceptions traduit le caractère imparfait du fondement utilisé, la contrefaçon, dans les cas de plagiat de la recherche universitaire.

C’est la réflexion que m’inspire l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du mardi 15 juin 2010 n° 09-84034.

Monsieur Y a recopié dans sa thèse de santé publique, plusieurs dizaines de pages écrites par Madame Z, et dans sa thèse de droit presque deux cents pages écrites par la même personne. Cette dernière thèse avait d’ailleurs permis à son détenteur d’être inscrit au barreau. Dans un arrêt du 30 avril 2009, la Cour d’appel de Paris a condamné Monsieur Y à deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une publication dans la presse et à paiement de dommages-intérêts. Le pourvoi en cassation dirigé par Monsieur Y contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre criminelle, le 10 juin 2010.

Y était tout d’abord contestée la prescription des actes de reproduction des passages incriminés, car le plagiat n’avait été détecté que tardivement. Toutefois, la Cour de cassation a constaté que Monsieur Y était poursuivi pour contrefaçon par diffusion en violation des droits de l’auteur et que, dès lors, la question du point de départ de la prescription ne se posait pas dans les mêmes termes que pour une simple contrefaçon par reproduction. Elle a approuvé la Cour d’appel de ne pas avoir jugé l’action publique prescrite puisque les deux thèses avaient été diffusées au public, par l’atelier national de reproduction des thèses de Lille sous forme de microfiches, moins de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.

Plus que le résultat de l’arrêt sur la prescription, commentés ailleurs sous l’angle du droit privé (Communication Commerce électronique, 2010, n° 10, octobre, commentaires, § 95, p. 24, note Christophe Caron, "A propos d’une surprenante contrefaçon d’une thèse de doctorat en droit privé"), c’est la motivation de la Cour d’appel, également validée par la Cour de cassation sur le second moyen, qui pose question. Pour ne pas appliquer les lois d’amnistie que le requérant invoquait, la Cour d’appel avait considéré que, d’une part, ni les travaux du plagié ni ceux du plagiaire « ne peuvent être considérés comme des œuvres à visée pédagogique réalisées dans le cadre d’une activité d’enseignement dès lors qu’ils émanaient d’étudiants cherchant à obtenir un diplôme ; que l’utilisation ultérieure de ces travaux par d’autres étudiants ou chercheurs n’est qu’éventuelle et ne permet pas de retenir la finalité pédagogique d’une thèse ou d’un mémoire au sens de la loi du 6 août 2002 » et que, d’autre part, « la soutenance d’une thèse a pour objet d’obtenir un titre universitaire et par conséquent un bénéfice de carrière, de sorte qu’il y avait bien en l’espèce but lucratif ».

On perçoit bien ici la différence d’approche entre le droit public et le droit privé. Dans le cas d’espèce, il n’est pas douteux que la thèse ait eu un but lucratif, tant le cas de Monsieur Y, devenu avocat avec l’aide de cette thèse, est caricatural et a défrayé la chronique. Bien d’autres agissements lui avaient été reprochés, qui lui avaient valu d’être mis en examen pour escroquerie, puis suspendu par le Conseil de l’Ordre du barreau de La Rochelle. Indéniablement, le goût du lucre de cet avocat qui se disait spécialisé dans les dossiers d’erreur médicale avait déjà fait des dégâts et on peut supposer qu’il animait son auteur. Mais pourrait-on dans tous les cas adopter une formulation aussi générale et affirmer que toutes les soutenances de thèse ont un but lucratif ? On peut en douter, car si l’université délivre en effet le grade de docteur dans une perspective de carrière, soit d’enseignant-chercheur, soit d’un haut niveau de spécialité pour les professions du secteur privé, cette activité n’est pas exclusive et surtout elle n’est pas de l’essence même du travail universitaire. Une thèse peut aussi être pensée, écrite et soutenue gratuitement et il est de la nature même de l’institution universitaire d’en être le cadre. Si tel n’était pas le cas, la connaissance ne se serait pas enrichie des travaux de Philippe Ariès par exemple. Dans bien des affaires de plagiat universitaire, la condition d’un but non lucratif serait remplie, ne serait-ce qu’en raison de l’attrait purement symbolique qu’exerce le titre de docteur (comme les ordres de décorations) sur certaines personnes.

Le même type de remarques peut être développé à partir de l’utilisation ultérieure des travaux par d’autres étudiants ou chercheurs. Cette utilisation n’est qu’éventuelle, certes, mais il en est de même de toute parcelle de connaissance qui a contribué à construire des théories d’ensemble. Les résultats de recherche demeurent inutilisés tant qu’un nouveau chercheur ne les a pas regroupés ou prolongés, mais c’est précisément de cette façon que se construit toute connaissance scientifiquement éprouvée et cela en constitue le principe. Toute information, tout argument, tout résultat ou même toute hypothèse peut jouer, à un moment donné, un rôle décisif dans l’élaboration du savoir. C’est pourquoi la notion de contrefaçon est fondamentalement inadaptée aux cas de plagiat de la recherche scientifique et universitaire. Elle a été conçue pour des objets matériels ou intellectuels qui valent par leur identité intrinsèque et leur périmètre objectif, pas pour des éléments avant tout riches de potentialités et qui ont vocation à être réutilisés dans une œuvre commune d’intérêt général : l’augmentation de la connaissance.

Ce qui est répréhensible dans le plagiat de la recherche, ce n’est pas au premier chef l’appropriation d’un élément objectif appartenant à quelqu’un d’autre, c’est le fait que cette appropriation ne fasse pas avancer la connaissance commune alors qu’elle prétende y participer, c’est le fait qu’elle puisse ralentir la progression de cette connaissance commune en causant une dépense d’énergie pour détecter une simple répétition, en concentrant l’attention sur une zone de la connaissance dont, précisément, rien ne dit qu’elle soit porteuse de progrès. En résumé, la nocivité du plagiat de la recherche est avant tout collective et affecte l’intérêt général bien au-delà du trouble qu’elle cause indiscutablement au chercheur plagié. Ce dernier en effet, s’il a intégré la méthode de recherche scientifique, est beaucoup mieux placé pour contribuer à l’avancement de la connaissance que toute autre personne, y compris le plagiaire. Par ailleurs l’accès de ce dernier à une profession pour laquelle il n’a, en fait, pas rempli les exigences de formation diffuse dans le système professionnel une quantité de personnes incompétentes et nuit au fonctionnement social dans son ensemble.

C’est pourquoi il apparaît de plus en plus clairement que le délit de plagiat devrait être redéfini lorsqu’il porte sur des travaux de recherche, dont la logique est totalement spécifique et ne repose pas sur la seule notion de propriété intellectuelle de l’auteur, mais sur celle d’intérêt général ; que l’action publique devrait pouvoir être mise en mouvement par des acteurs la communauté scientifique elle-même ; que les délais de prescription devraient être revus en fonction de la gravité de l’atteinte portée au système de production de la connaissance scientifique tout entier, et des peines accessoires prévues pour en paralyser les effets délétères.

GJG

NB : Sur cet article, le forum est ouvert.


forum

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 23518 / 3029130

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Droit du service public  Suivre la vie du site L’Université est aussi un service public   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.2.19 + AHUNTSIC

Creative Commons License