L’UE se défie (de ses) des tracteurs

La pertinence et l’importance des directives européennes ont encore frappé
lundi 4 octobre 2010 par Gilles J. Guglielmi

C’est avec un immense respect que l’on saluera la parution de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil "relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite" (COM(2010) 510 final, 2010/0264 (COD)) du 27 septembre 2010.

Drôle d’En-Droit s’était déjà fait l’écho du fondamental problème, également réglé par directive, des rétroviseurs des tracteurs, mais dans la continuité des dispositifs fixés sur iceux, la Commission a décidé de s’intéresser aux arceaux.

Poursuivant son œuvre de codification et en appelant au mânes du Conseil européen d’Édimbourg de décembre 1992, la Commission s’est donc attelée au grave problème de simplification et de fusion des textes relatifs aux "dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite".

Pour parvenir à atteindre cet objectif stratégique, elle a labouré profondément le champ des méthodes : "La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d’une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, de la directive 86/298/CEE et des actes qui l’ont modifiée, effectuée, au moyen d’un système informatique, par l’Office des publications de l’Union européenne."

Grâce à quoi, nous disposons maintenant du texte cité en référence, dans lequel nous apprenons que la directive s’applique aux tracteurs "définis à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE" et présentant entre autres la caractéristique suivante : "voie minimale fixe ou réglable de l’essieu équipé de pneumatiques des plus larges dimensions, inférieure à 1 150 mm ; l’essieu équipé de pneumatiques les plus larges étant supposé être réglé sur une voie d’au maximum 1 150 mm, la voie de l’autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques de l’autre essieu ; au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques de mêmes dimensions, la voie fixe ou réglable des deux essieux doit être inférieure à 1 150 mm".

Hosannah, au plus haut de l’essieu !

L’annexe I, quant à elle, fourmille de connaissances utiles aux juristes, notamment la définition de la "voie" :

"Le plan vertical passant par l’axe d’une roue coupe le plan médian de celle-ci suivant une droite qui rencontre le plan d’appui en un point. Soient A et B les deux points ainsi définis pour les roues du même essieu d’un tracteur ; la voie est la distance entre les points A et B. La voie peut être ainsi définie pour les roues avant et pour les roues arrière. Dans le cas de roues jumelées, la voie est la distance entre les plans médians de chaque paire de roues."

ou bien la méthode à retenir pour les mesures :

"Position et réglage du siège pour les essais
(...) lorsque la position du siège n’est réglable qu’en longueur et en hauteur, l’axe longitudinal passant par le point index du siège doit être parallèle au plan longitudinal vertical du chariot passant par le centre du volant, le décalage latéral maximum autorisé étant de 100 mm."

ou bien encore - on ne s’en lasse pas - la détermination de la zone de dégagement pour les tracteurs à siège non réversible (point 1.6.2.) :

"La zone de dégagement des tracteurs à siège non réversible est définie dans les points 1.6.2.1 à 1.6.2.13 ci-après et est délimitée par les plans suivants, pour un tracteur placé sur une surface horizontale et dont le siège, s’il est réglable, se situe dans la position la plus haute et la plus reculée, et le volant, s’il est réglable, est à sa position médiane pour un conducteur assis :

1.6.2.1. un plan horizontal A1 B1 B2 A2 situé à (810 + av) mm au-dessus du point index du siège (SIP), la ligne B1B2 étant située à (ah-10) mm derrière le SIP ;

1.6.2.2. un plan incliné H1 H2 G2 G1 perpendiculaire au plan de référence et comprenant deux points dont l’un est à 150 mm derrière la ligne B1B2 et l’autre est le point le plus en arrière du dossier du siège ;

1.6.2.3. une surface cylindrique A1 A2 H2 H1 perpendiculaire au plan de référence, de 120 mm de rayon, joignant les plans définis aux points 1.6.2.1 et 1.6.2.2 ;

1.6.2.4. une surface cylindrique B1 C1 C2 B2 perpendiculaire au plan de référence, ayant un rayon de 900 mm et prolongeant de 400 mm vers l’avant le plan défini au point 1.6.2.1 le long de la ligne B1B2 ;

1.6.2.5. un plan incliné C1 D1 D2 C2 perpendiculaire au plan de référence, contigu à la surface définie au point 1.6.2.4 et passant à 40 mm en avant du bord extérieur du volant. Dans le cas d’un volant surélevé, ce plan a pour origine B1B2 et est tangent à la surface définie au point 1.6.2.4 ;

1.6.2.6. un plan vertical D1 K1 E1 E2 K2 D2 perpendiculaire au plan de référence à 40 mm en avant du bord extérieur du volant ;

1.6.2.7. un plan horizontal E1 F1 P1 N1 N2 P2 F2 E2 passant par un point situé à (90-av) mm en dessous du point index du siège (SIP) ;

1.6.2.8. une surface G1 L1 M1 N1 N2 M2 L2 G2, courbe si nécessaire, partant de la limite inférieure du plan défini au point 1.6.2.2 et aboutissant au plan horizontal défini au point 1.6.2.7, perpendiculaire au plan de référence et en contact avec le dossier du siège sur toute sa longueur ;

1.6.2.9. deux plans verticaux K1 I1 F1 E1 et K2 I2 F2 E2 parallèles au plan de référence, situés à 250 mm de part et d’autre de ce plan et limités vers le haut à 300 mm au-dessus du plan défini au point 1.6.2.7 ;

1.6.2.10. deux plans inclinés et parallèles A1 B1 C1 D1 K1 I1 L1 G1 H1 et A2 B2 C2 D2 K2 I2 L2 G2 H2 s’étendant du bord supérieur des plans définis au point 1.6.2.9 au plan horizontal défini au point 1.6.2.1 à au moins 100 mm du plan de référence du côté d’application du choc ;

1.6.2.11. deux portions de plans verticales Q1 P1 N1 M1 et Q2 P2 N2 M2 parallèles au plan de référence, situées à 200 mm de part et d’autre de ce plan et limitées vers le haut à 300 mm au-dessus du plan horizontal défini au point 1.6.2.7 ;

1.6.2.12. deux portions I1 Q1 P1 F1 et I2 Q2 P2 F2 d’un plan vertical perpendiculaire au plan de référence et passant à (210-ah) mm en avant du SIP ;

1.6.2.13. deux portions I1 Q1 M1 L1 et I2 Q2 M2 L2 du plan horizontal passant à 300 mm au‑dessus du plan défini au point 1.6.2.7."

Le glossaire des symboles est enfin un grand moment de poésie. Ne retenons que les deux vers suivants :

E″i (J) est "l’Énergie de déformation absorbée pendant l’essai de surcharge dans le cas où la charge a été supprimée avant le commencement de l’essai de surcharge. Zone située au-dessous de la courbe F-D"

H′ (mm) est la "Hauteur de chute du pendule pour l’essai additionnel (essais dynamiques)" ;

Voilà. On ne saurait trop conseiller aux étudiants en droit de se spécialiser en droit de l’Union européenne, tant leur avenir y est assuré.


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