Un éditeur de logiciels a obtenu l’annulation d’un marché public dont la rédaction excluait par principe les solutions de logiciels libres.
La décision est d’autant plus remarquable qu’elle est rendue en référé précontractuel et se fonde sur l’article 6 du code des marchés publics qui interdit de faire mention de marques ou de brevets si ceux-ci aboutissent à favoriser ou éliminer certaines entreprises.
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