Violer une disposition législative du Code électoral n’est pas une atteinte grave au droit de suffrage (TA Versailles ord. référé 17 avril 2007 - Machines à voter)

vendredi 20 avril 2007 par Gilles J. Guglielmi

Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rendu en ce sens une décision, rapportée par betapolitique.
La circonstance que les machines à voter ne satisfassent point à l’article L57-1 du code électoral "ne permet pas, à elle seule, de caractériser une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de suffrage", dit l’ordonnance de référé en date du 17 avril.

Donc l’organisation des élections en violation des dispositions législatives n’a pas de caractère de gravité.

Affirmation étonnante si l’on se souvient que le juge électoral a reconnu il y a dix ans et plus que le simple fait que l’urne ne soit pas transparente compromettait l’ensemble du scrutin...

Etant donné l’originalité de sa formulation, proche du paradoxe (certains diraient du sophisme), un tel jugement mérite certainement qu’il en soit interjeté appel. Le Conseil d’Etat se prononcerait ainsi dans les 48 heures avec toute l’autorité qui est la sienne.

Il serait bon que le Conseil d’Etat se prononce en appel.

En effet, plusieurs autres requêtes ont été déposées et pourraient l’être encore au titre du référé-liberté. Or, les libertés fondamentales sont trop importantes pour qu’elles soient laissées aux éventuelles divergences d’interprétation entre les tribunaux administratifs.

La gravité de l’atteinte aux libertés fondamentales appartient à « l’office du juge des référés » (CE ord., 9 mars 2005, Moinuddim, AJDA 2005, p. 1302 concl. F. Donnat), c’est une appréciation subjective. Il n’y a aucune raison que toute atteinte à une liberté fondamentale soit considérée comme grave et on peut comprendre que le juge des référés fonde sa décision sur le contexte d’urgence et sur la nature des mesures provisoires qu’il aurait à prendre.

Une certaine politique jurisprudentielle peut aussi conduire à limiter les usages du référé-liberté aux atteintes qui rendent proprement impossible l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
Mais quelle que soit la solution retenue par le juge administratif, il paraît indispensable que le Conseil d’Etat se prononce avec l’autorité qui le caractérise pour unifier la réponse de la juridiction administrative.

On peut aussi penser que l’atteinte au droit de suffrage est grave.
Les modèles agréés de machines à voter ne satisfont pas en effet à l’obligation posée par un article législatif du Code électoral : les machines doivent « ne pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l’une reste entre les mains du président du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs » (art. L.57-1), ce qui n’est pas le cas.

Cela signifie donc que des agréments ont pu être délivrés par le ministère de l’Intérieur à des machines à voter qui ne présentent pas, de façon extérieure et visible (pas besoin d’être expert pour le constater !), cette caractéristique.

Cela signifie que, sur la base de ces agréments, des maires ont, de bonne foi, voulu organiser les bureaux de vote en choisissant la solution des ordinateurs de vote.

Et ceci dans 82 communes.

Au vu de ces éléments, un juriste peut soutenir sans exagérer :
-  que la méconnaissance des dispositions légales relatives aux conditions du vote (en agréant et en utilisant des machines qui ne répondent pas aux dispositions claires du code électoral) est une violation objective d’une garantie que le législateur a donnée à une liberté fondamentale
-  que cette violation n’est causée par aucune difficulté particulière dans l’organisation du scrutin
-  qu’elle est de nature à vicier l’ensemble du scrutin car elle aboutit à recueillir dans des conditions contraires à la loi l’expression d’environ un million et demi de suffrages
-  qu’elle est de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin pour un nombre de voix supérieur à l’écart probable entre chacun des quatre candidats qui arriveront en tête.
Et qu’en conséquence, elle présente un caractère de gravité.

En revanche, il n’y aurait aucun caractère de gravité à retirer ces machines quand il en est encore temps et à utiliser les bulletins de vote qui ont été imprimés en nombre largement suffisant pour couvrir les 44 millions et demi de votants. Ce retrait purgerait l’illégalité manifeste reconnue implicitement par le Tribunal administratif de Versailles, et il satisferait à un certain « principe de précaution ».


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