Le droit des marchés s’applique aux résultats de la négociation collective

y compris dans les régimes de retraite des agents publics locaux
samedi 31 juillet 2010 par Gilles J. Guglielmi

C’est le résumé que l’on peut tirer d’une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 15 juillet 2010 (grande chambre, aff. C-271/08), Commission c. Allemagne.

Des administrations et des entreprises communales d’un Etat-membre ont attribué directement, sans appel d’offres au niveau de l’Union européenne, des contrats de services d’assurance vieillesse d’entreprise à des organismes et à des entreprises visés par un article d’une convention collective. Cette dernière portait directement sur la conversion, pour les salariés de la fonction publique communale, d’une partie de la rémunération en épargne-retraite.

L’Allemagne soutenait que les attributions de ces contrats à des organismes ou entreprises échappent, en raison de leur nature et de leur objet, à l’application des directives 92/50 et 2004/18. Elle entendait transposer au présent contexte le raisonnement tenu par la Cour dans les arrêts du 21 septembre 1999, Albany (C-67/96, Rec. p. I-5751), et du 21 septembre 2000, van der Woude (C-222/98, Rec. p. I-7111), en fondant à titre principal leur argumentation sur le fait que lesdites attributions ont mis en œuvre une convention collective négociée entre partenaires sociaux.

Toutefois, la CJUE répond que le caractère fondamental du droit de négociation collective et la finalité sociale de la loi allemande appréhendée dans sa globalité ne sauraient, en tant que tels, impliquer la soustraction automatique des employeurs communaux au respect des exigences découlant des directives 92/50 et 2004/18, qui font application de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics.

Pour elle, l’exercice du droit fondamental de négociation collective doit être concilié avec les exigences découlant des libertés protégées par le traité FUE, que visent, en l’occurrence, à mettre en œuvre les directives 92/50 et 2004/18, et être conforme au principe de proportionnalité. Elle rappelle à ce titre ses arrêts du 11 décembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union, dit « Viking Line », C-438/05, Rec. p. I-10779, point 46, et 18 décembre 2007, Laval un Partneri, C-341/05, Rec. p. I-11767, point 94.

La CJUE souligne également en l’espèce que à la différence de l’objectif, convenu entre les partenaires sociaux, d’améliorer le niveau des pensions des salariés de la fonction publique communale, la désignation d’organismes et d’entreprises pour gérer une épargne-retraite dans une convention collective ne touche pas à l’essence du droit de négociation collective.

Les directives 92/50 et 2004/18 sont dès lors applicables et, pour des motifs de détail qu’on pourra lire dans l’arrêt, tenant aux particularités du régime communal, de la négociation en la matière et de la taille des administrations et entreprises communales (par rapport aux seuils des marchés publics), l’Allemagne a manqué aux obligations fixées par ces directives.


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