Le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 15 décembre 1989, prescrit une abolition définitive de la peine de mort.
Par une décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005, le Conseil constitutionnel a jugé que la ratification de ce protocole ne pouvait intervenir qu’après révision de la Constitution.
Le Président de la République a décidé d’engager une révision de la Constitution afin de prolonger cette nécessité juridique par une mesure symbolique. En conférant, sur son territoire, valeur constitutionnelle à l’abolition de la peine capitale, la France défendra le caractère inviolable et sacré de la vie humaine et agira en faveur de l’abolition universelle de la peine de mort.
Bonjour, tout d’abord et ensuite permettez moi de vous poser une question. En effet ne peut on voir dans cette révision constitutionnelle, certes heureuse, mais toutefois, une valeur uniquement symbolique ? Sauf erreur de ma part, l’abolition de la peine de mort étant déjà affirmée dans plusieurs traités, qui ont en France normalement une valeur supra-législative et donc qu’une loi ne peut venir modifier. La crainte du caractère "relatif et contingent" des traités n’est elle pas ici unjustifée étant donné la considération que l’on peut avoir pour un principe tel que celui de l’abolition de la peine de mort ? Certes il ne faut peut-être rien tenir pour acquis, mais tout de même...
Certains traités (notamment la CESDH) prévoyaient des circonstances exceptionnelles autorisant, sous conditions, le retour à l’utilisation de la peine de mort. Par ailleurs, il n’est jamais totalement impossible de dénoncer les traités, intitiative gouvernementale suivie d’une ratification parlementaire.
Ce qui était juridiquement nécessaire ici pour verrouiller le dispositif déjà existant c’est de faire affirmer par le constituant le renoncement définitif à la peine de mort. Cette décision concerne en effet les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale et ne relève que de sa compétence.
En d’autres termes, l’effet juridique principal est que le retour à l’utilisation de cette peine en France ne pourrait dorénavant résulter que d’une révision constitutionnelle.