La responsabilité du Président de la République

dimanche 11 février 2007 par Gilles J. Guglielmi

Le projet de loi constitutionnelle sur la responsabilité du Président de la République a été adopté par le Congrès le 19 février 2007.

On trouve sur le site de l’Assemblée nationale et du Sénat le texte de la loi constitutionnelle adoptée, ainsi que le dossier législatif habituel comprenant les amendements et rapports.

La révision constitutionnelle a remplacé la "Haute cour de justice" par une "Haute Cour" qui, composée des députés et des sénateurs, peut désormais destituer le Président de la République "en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat". Etant donné le caractère large de la formule, cette révision dépasse le seul règlement de la responsabilité pénale du chef de l’Etat. Par le choix de la réunion des chambres, elle pourrait ouvrir la voie à une mise en jeu de la responsabilité politique du président de la République, du moins dans le cas de non-coïncidence entre majorité présidentielle et majorité parlementaire.

Vis-à-vis des principes de responsabilité pénale applicables au président de la République en cours de mandat, cette révision n’apporte rien par rapport à l’état antérieur du droit.

En effet, dès avant l’intervention de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, les contours de cette responsabilité étaient fixés par deux décisions, l’une du Conseil constitutionnel (n° 98-408 DC du 22 janvier 1999), l’autre de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 octobre 2001.

La responsabilité du Président reposait déjà sur la nature des actes qu’il accomplit. Les actes accomplis dans l’exercice des fonctions et présumés être constitutifs de haute trahison déclenchaient une mise en accusation par les deux chambres et le président était jugé par la Haute cour de justice (art. 68). Pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions et non constitutifs de haute trahison, “ le président bénéficiait (selon le Conseil constitutionnel, déc. précit.) d’une immunité. Au surplus, pendant la durée de ses fonctions sa responsabilité pénale ne pouvait être mise en cause que devant la Haute cour de justice, selon les modalités fixées par l’art. 68 ”. Le communiqué de presse (du 10 octobre 2000 !) précise le sens de cette phrase : il s’agit d’actes détachables de l’exercice des fonctions ou bien accomplis avant l’entrée en fonctions.

La Cour de cassation acceptait l’autorité du Conseil constitutionnel (art. 62 pour le dispositif et jurisprudence du Conseil n° 62-18 L du 16 janvier 1962 pour les motifs). Mais dans son arrêt elle écartait l’autorité de chose jugée car cette dernière ne s’applique qu’en ce qui concerne l’interprétation du texte soumis au Conseil. Or, dans la décision 98-408, il s’agissait d’un recours en appréciation de la constitutionnalité d’un traité (C1958, art. 54), instituant la Cour pénale internationale. La Cour de cassation avait donc mené son propre raisonnement à partir des art. 68 (ancien) et 3 de la Constitution. Elle en concluait que le Président de la République ne pouvait pendant la durée de son mandat être entendu comme témoin assisté ni être cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun. Il n’était pas davantage soumis à l’obligation de comparaître. Pour tous les autres actes que ceux de haute trahison, les poursuites ne pouvaient pas être exercées pendant la durée du mandat présidentiel. La prescription de l’action publique était cependant suspendue pendant cette durée, de façon à permettre ultérieurement la reprise des pousuites.


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