Téléchargement illégal sur Internet : un appel à la mesure

mercredi 11 mars 2009 par Gilles J. Guglielmi

Un très utile avertissement pour le législateur français tenté de confier au secteur privé l’engagement de poursuites contre les téléchargements illégaux.

La Cour de justice des Communautés européennes, dans une Ordonnance (huitième chambre) du 19 février 2009,
LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungs-schutzrechten GmbH contre Tele2 Telecommunication GmbH,
rappelle utilement que la communication de données personnelles sur les connexions des internautes est soumise au respect des droits fondamentaux.

Elle ajoute que la protection du droit d’auteur, qui peut être le prétexte d’une telle communication, doit également respecter ces droits fondamentaux, de telle sorte qu’il en résulte un équilibre.

Le principe de proportionnalité, particulièrement malmené par le projet de loi actuellement en discussion, pourrait donc être invoqué à terme.


La CJCE a dit pour droit :

Le droit communautaire [1] ne s’oppose pas à ce que les États membres établissent une obligation de transmission à des personnes privées tierces de données à caractère personnel relatives au trafic pour permettre d’engager, devant les juridictions civiles, des poursuites contre les atteintes au droit d’auteur.

Toutefois, le droit communautaire exige que les États membres, lors de la transposition des directives [2] veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence .

Par ailleurs, les autorités ainsi que les juridictions des États membres doivent, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition desdites directives, non seulement interpréter leur droit national d’une manière conforme à ces dernières, mais également veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de ces directives qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

[1notamment l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)

[22000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 2002/58 et 2004/48


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