Loin ou foin de l’Université ?! des compétences et des talents....
Au Journal officiel du 28 décembre 2007, a été publiée une délibération (du 11 décembre 2007) de la « Commission nationale des compétences et des talents » (art. R. 315-2 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Réunie au Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement - dont elle dépend -, la commission a, par cette délibération, posé les bases de sa mission et défini les critères annuels de délivrance de la carte de séjour, compétences et talents. En effet, en vertu des dispositions de l’article L. 515-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les critères sont « déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents ».
Selon l’article L. 315-1 du Code, « la carte de séjour “compétences et talents” peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois ».
Estimant que « la carte est délivrée en principe pour la réalisation d’un projet professionnel » ou lors que le demandeur se présente comme un « investisseur » pour la réalisation d’un « projet économique », la Commission nationale des compétences et des talents s’est attachée à définir ce que devaient être ces « projets ».
En envisageant le projet comme exclusivement professionnel, au lieu de privilégier la formation, l’innovation et la recherche, donc en mettant un étouffoir sur l’espérance que suppose justement le terme de “projet”, la Commission réduit la portée de la notion. Le projet est, pour elle, essentiellement l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou indépendante. De plus, désormais, sauf pour les artistes et les sportifs (qui doivent relever des cadres nationaux ou avoir acquis un titre de “champion”), un étranger « sans expérience professionnelle dont le niveau de diplôme serait inférieur au niveau licence (bac + 3) n’est pas éligible à la carte “compétences et talents” ». La Commission tient alors à préciser qu’un « projet uniquement d’études ne sera pas pris en compte ». Pour tous les membres de la communauté universitaire, cette restriction est plus qu’inopportune.
Le principe selon lequel « une licence associée à une expérience professionnelle d’au moins trois ans, un master associé à une expérience professionnelle d’au moins un an donnent vocation à la carte » n’a que peu de chances d’être mis en œuvre. C’est trop souvent parce que les perspectives de travail sont absentes de leurs propres horizons que nombreux sont ceux qui effectuent, au péril de leur vie, des trajets aux affres indescriptibles. En revers, si de telles conditions étaient, par voie de rétorsion et en toute légitimité sous le label de la réciprocité, édictées à l’endroit des étudiants français, peu nombreux seraient ceux qui pourraient en bénéficier tant les mesures relatives à “l’emploi des jeunes” sont de peu d’efficacité. Toutefois, lorsque la commission relève que « le doctorat peut permettre l’obtention de la carte de séjour “compétences et talents” sans qu’il soit exigé de son titulaire d’expérience professionnelle », elle fait une grave impasse sur le fait que, souvent, les études menant à l’obtention de ce diplôme sont une des motivations principales de la demande d’entrée et de séjour en France et que, la plupart du temps, c’est nanti de ce doctorat que l’étranger peut plus valablement espérer décrocher une place, se procurer un rang ou obtenir un emploi dans son propre pays. La Commission enfonce le clou sur ce point en précisant que « l’appréciation de la capacité prend en compte, d’une part, la notoriété de l’établissement étranger ayant délivré le doctorat. Elle prend en compte, d’autre part, la qualité des publications du candidat (au regard notamment du classement des publications par le CNRS) ». Néanmoins, elle laisse entr’ouverte la porte aux universitaires en précisant qu’en sus de ces modalités d’appréciation de la qualification du candidat, la demande aurait plus de chances d’aboutir s’il produisait « une lettre d’invitation » ou « un document traduisant une manifestation d’intérêt et émanant des services de recherche d’une entreprise ou d’un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche ».
Quant à l’investisseur étranger, il ne se verrait attribué cette carte qu’à la condition de contribuer à la dynamique de création d’emplois et de se doter d’actifs d’au moins 300 000 euros. C’est donc sans surprise que la Commission peut prévoir qu’un « projet s’intégrant à un pôle de compétitivité sera privilégié ». Entérinant ainsi les discours discriminants relatifs à une immigration « choisie » plutôt que « subie », elle en vient nécessairement à préciser que « les métiers, emplois ou activités requérant de hautes qualifications et présentant des perspectives d’embauche seront privilégiés ».
Mais, pour un étranger venu d’une « zone de solidarité prioritaire » (art. L. 315-2) et dont une liste a été présentée en annexe de la délibération du 11 décembre 2007, un tel investissement ne peut se réaliser. Alors même qu’il pourrait solliciter la carte “compétences et talents”, l’obtention de celle-ci l’astreint au respect de certaines obligations : « Lorsque le titulaire de la carte de séjour “compétences et talents” est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité. Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation » (art. L. 315-6). Pourtant, la carte n’est valable que trois ans et son renouvellement ne peut se faire, pour lui, qu’une seule fois. Evoquer ainsi un “premier” renouvellement laisse espérer des modifications des textes réglementaires...
Sans doute, tout investisseur étranger sollicitera-t-il par la suite la carte de résident qui, attribuée pour dix ans, est renouvelable de plein droit.... mais, bien évidemment, là encore, sous certaines conditions et suivant d’autres critères déterminés par une autre commission...
Délibération du 11 décembre 2007 de la Commission nationale des compétences et des talents
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Une carte mention « scientifique » ? dé-forme et formule l’aire !7 janvier 2008, par GK
En guise de réponse à certaines questions qui ont été posées à la suite de la « brève » relative à la délibération du 11 décembre 2007…
Si, en droit des étrangers, les compétences et les talents se comprennent exclusivement dans le champ professionnel, la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » est justement pensée par rapport aux projets de recherche. Selon l’article R. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette carte « est délivrée à l’étranger titulaire d’un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d’accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l’objet et de la durée de son séjour en France ». Mais aussi : « Lorsque cet étranger envisage de s’inscrire ou s’est inscrit dans un établissement d’enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d’accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l’organisme mentionné dans ladite convention pour l’exercice de la mission de recherche ou d’enseignement qu’elle prévoit ». La contractualisation des recherches universitaires prend ici tout son sens. Mais si les étudiants français peuvent déborder au-delà des temps impartis pour la réalisation d’une thèse de doctorat (3 ans), cela s’avère bien plus difficile pour le chercheur étranger. Quel serait donc le rapport que ces dispositions détiendraient avec celles concernant l’attribution de la carte temporaire de séjour mention « étudiant » (art. R 313-7 et suiv.) ?.
La notion de « convention d’accueil » renferme une tournure « technique » qui exclut une appréhension raisonnée des compétences et des talents. L’objectif est de circonscrire le temps d’installation en France du « scientifique » étranger en corrélation avec le temps minimal d’obtention du diplôme considéré ou de la réalisation de la recherche envisagée. Peu importeraient alors la consistance des liens amicaux, sentimentaux, conjugaux ou filiaux qu’il pourrait développer au cours de ces années.
Maintenant, en application de l’article R 313-13 du code, un arrêté du 24 décembre 2007 (Joyeux Noël !) publié au Journal officiel du 3 janvier 2008 offre les listes, tableaux et formulaires attendus. Cet article avait en effet prévu que « la liste et les modalités d’agrément des organismes délivrant la convention d’accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Si ces deux ministres ont bien signé cet arrêté, il faut remarquer l’apposition d’une signature supplémentaire, assez troublante bien que résultant d’une logique discursive récurrente, celle du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement….
Selon cet arrêté, les établissements agréés sont essentiellement des « établissements publics » mentionnés tant dans le code de la recherche que dans le code de l’éducation (art. 1) – notant encore qu’en la matière, les universités n’agenceront pas « des libertés et des responsabilités » révélatrice de leur prétendue autonomie. Ils le sont « sans condition de durée ». Nécessairement, en sont aussi certains GIP, des établissements publics autres que scientifiques ou d’enseignement supérieur, des établissements reconnus d’utilité publique et des organismes institués par une convention internationale (art. 2). Quant aux « organismes privés ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur », ils ne sont agréés que pour une durée de cinq ans – renouvelable (art. 3). Ce sont surtout ces derniers qui font l’objet des développements suivants.
Il est toutefois évident – référence à la Constitution oblige – que cet agrément qui retraduit une des modalités d’accueil d’un étranger en France ne se conçoit pas pour les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne ; l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2007 prévoit que : « Tout organisme agréé conformément aux dispositions du présent arrêté peut retirer auprès des services préfectoraux de son département de résidence une convention d’accueil dont le modèle type est annexé au présent arrêté et la délivrer au ressortissant étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qu’il souhaite accueillir aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire ».
La liste des établissements agréés présentée en annexe ne se préoccupe évidemment pas des universités et organismes de recherche publics évoqués à l’article 1er de l’arrêté. Elle distingue parmi les établissements agréés sans limitation de durée présentés à l’article 2 les EPIC, les EPA (dont les « agences »), les établissements d’utilité publique (rassemblant associations, fondations) en y glissant la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) – dont on ne sait s’il s’agit de la Fondation MSH qui n’a pas d’activités de recherche ou du réseau de MSH réparties sur l’ensemble du territoire national qui concerne « à travers les laboratoires impliqués, environ un tiers des effectifs d’enseignants chercheurs en SHS des universités et la moitié des effectifs du département SHS du CNRS » – et les organismes à caractère international (de renommée scientifique). Au vu d’une lecture des dispositions de l’article du code dont il se veut l’application, l’arrêté n’offre pas de liste des organismes agréés privés « ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur »… alors même que c’est bien celle-ci qui revêtirait le plus grand intérêt….
La délivrance de l’agrément dépend d’appréciations discrétionnaires ; celles-ci sont effectuées à partir des documents présentés à l’appui de sa demande par l’organisme (art. 5 de l’arrêté) : « informations relatives à son statut juridique, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers » (ceci, en écho aux dispositions de l’article R. 313-9 du code sur la carte de séjour temporaire mention « étudiant » qui énonce que : la capacité d’un établissement public ou privé d’enseignement de formation initiale ou de formation professionnelle « à recevoir l’étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l’objet d’une vérification par l’administration » ; mais, sur ce dernier point, quels en sont les critères ? : le nombre de places, l’usage des langues, la localisation de l’établissement, son insertion dans un pôle d’excellence, de compétitivité ?) ; « documents attestant qu’il exerce une activité en rapport avec sa mission de recherche ou d’enseignement supérieur et, le cas échéant, tous documents prouvant que l’organisme bénéficie du statut de jeune entreprise innovante ou du crédit d’impôt pour dépenses de recherche » (dans ce dernier temps, une interrogation sur la fonction « scientifique » de l’organisme devrait être soulevée). Mais encore, la logique du chiffre et la pression des quotas étant entrées dans les mœurs d’une République de moins en moins accueillante, doit être fournie par l’organisme demandeur « une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d’être accueillis sous couvert de la carte de séjour temporaire mention “scientifique”, pour les cinq années à venir ».
L’intérêt de ces dispositifs est de signifier de manière claire et dépourvue de toute ambiguïté l’assemblage réalisé entre le ministère de l’intérieur et le ministère de l’enseignement supérieur ou de la recherche pour l’entrée et le séjour des étrangers en France (sans ici avoir à évoquer l’espace dit de libre circulation « Schengen »). En effet, la combinaison des articles 4, 7, 8, 9 et 10 de l’arrêté du accentue fortement l’intonation policière de l’accueil de l’étranger. L’agrément est accordé, sur avis favorable du ministre de l’intérieur par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche (la compétence étant déterminée selon l’activité principale exercée par l’organisme demandeur). L’article 10 énonce les cas de retrait de l’agrément, et par là, le cas échéant, de son non renouvellement, pour les établissements qui n’en disposent pas de droit. L’agrément peut être retiré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, sur proposition ou sur avis conforme du ministre de l’intérieur, après mise en demeure de l’organisme concerné quand « il apparaît que cet organisme ou établissement n’a pas respecté la législation du travail ». Cette mise en rapport avec la législation du travail suscite quelques interrogations quant aux liens pouvant s’instituer entre la carte de séjour mention « compétences et talents » et celle de mention « scientifique » : la première ne recouvre—elle pas, pour une part, la seconde ?. Le retrait de l’agrément peut encore être décidé « si un détournement des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France est constaté » ; le texte de l’arrêté précise alors de quelles manières peut se réaliser un tel détournement sans en donner une liste exhaustive : « /1° La délivrance d’une convention d’accueil à un scientifique étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivrée la convention d’accueil, ou exerçant cette activité au service d’un autre organisme non agréé ; /2° La délivrance d’une convention d’accueil à un ressortissant étranger qui n’a pas les qualifications déclarées ». En fait, il s’agit d’une part d’enfermer l’étranger dans la bulle qui a motivé sa venue et, encore une fois, de faire peser une suspicion sur la validité des qualités excipées. En tenant compte de l’ensemble des dispositions relatives à la situation des étrangers en France, on peut se demander s’il était encore une fois absolument nécessaire de l’énoncer !!
Resterait donc à étudier le « modèle de convention » qui s’apparente à un « formulaire » – mais qui ne sera pas classé au rang des « téléprocédures » et ne bénéficiera pas des mesures de simplifications administratives en tant qu’il nécessitera comme bien d’autres formulaires destinés aux étrangers la présentation d’une série de documents et de pièces justificatives, parfois (souvent ?) jusqu’à l’absurde.
Ce modèle comprend deux parties : la première est relative à l’organisme agréé ; la seconde concerne le chercheur ou l’enseignant-chercheur étranger. Les termes sont enfin explicités : la mention « scientifique » concerne plus particulièrement ces postes et fonctions.
Dans la première partie, il est exigé que soit désignée nommément une personne responsable du « projet » de recherche ou d’enseignement pour lequel l’étranger serait accueilli. En sus de cette mention nominative, le responsable de l’organisme – et non de l’unité de recherche ou d’enseignement dans lequel s’inscrit le projet –, se voit désigné comme responsable de l’accueil de l’étranger sous la qualité de « référent ». Prenant alors en considération le dernier alinéa de l’article R 313-13 du code qui précise que la « convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France », c’est le représentant de l’organisme qui doit certifier que l’étranger justifie de ces ressources et bénéficie d’une couverture assurantielle (santé et accident) pour la durée de son séjour. Et c’est à lui d’attester sur l’honneur de l’exactitude des déclarations portées dans le document. La recentralisation des procédés relatifs à l’invitation des chercheurs étrangers est ici nettement affichée : le responsable est le directeur de l’établissement et non celui qui convie à une participation dans un projet donné. Cette situation laisse craindre que les projets ainsi définis fassent à terme l’objet de vérifications et de contrôles particuliers au sein de l’établissement d’accueil. La restriction quant à l’accueil des étrangers se doublerait alors d’une appréciation préalable des projets envisagés, ce qui couperait court à toute aventure nouvelle qui forme pourtant l’une des caractéristique de la recherche.
La deuxième partie s’intéresse donc normalement à l’étranger (état civil et ressources). Cependant, quelques mentions font état du « cas spécifique des doctorants salariés » et précisent que le salaire est dans ce cas obligatoire. Elles soulèvent un problème insoluble au vu la difficulté à assurer des salaires aux doctorants de toutes disciplines et que bien des associations soulignent comme étant un des facteurs de déshérence de la recherche scientifique en France. Ce ne sont pas les quelques dispositions du décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l’article L. 811-2 du code de l’éducation et fixant les conditions de recrutement et d’emploi des étudiants au sein des établissements publics d’enseignement supérieur publié au Journal officiel du 30 décembre 2007 (et qui feront des étudiants des salariés précaires de leur université (accueil des étudiants ; assistance et accompagnement des étudiants handicapés ; tutorat ; soutien informatique et aide à l’utilisation des nouvelles technologies ; service d’appui aux personnels des bibliothèques ; animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ; aide à l’insertion professionnelle ; promotion de l’offre de formation), qui modifieront le sombre tableau ainsi dessiné.
La superposition des situations complexifie le statut de l’étranger chercheur car, en tout état de cause, la convention établie avec l’établissement d’accueil et le contrat passé pour l’obtention du doctorat ne peuvent totalement coïncider, ne serait-ce que par référence aux dispositions du code de la recherche et du code de l’éducation. On peut ainsi se demander si cette précision – qui n’est guère instituée comme telle dans les textes législatifs et réglementaires – n’a pas justement pour objet d’empêcher que la carte de séjour temporaire « mention scientifique » ne remplace pour ces doctorants étrangers la carte de séjour temporaire « mention étudiant ». Mais quelle en serait fondamentalement l’utilité ?
Lorsque la carte de séjour qui pourrait être attribuée à un étranger comporte explicitement une annotation attestant de son caractère « temporaire », quelles qu’en seraient les mentions, l’objectif serait-il de renforcer les conditions d’arrivée et de fragiliser les conditions de séjour, c’est-à-dire de contrecarrer toute velléité d’installation ?
L’arrêté.
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Loin ou foin de l’Université ?! des compétences et des talents....2 janvier 2008, par LABOCA
Merci Madame Koubi pour les précisions par vous apportées relativement à la délibération de la fameuse "commission nationale des compétences et des talents", organisme dont l’intérêt est pour le moins douteuse.
Quelle est la portée de cette délibération devant le juge administratif ? Si la Commisssion arrête des dispositions qui entrent en contradiction avec la loi, que fera le juge ?
Si je vous pose ces questions, Madame, c’est en raison de vos compétences reconnues sur la question des mesures administratives.
J’ai l’impression que les deux derniers états de la législation sur les étrangers et l’asile en France n’ont pas fait l’objet d’études approfondies. Les spécialistes sont-ils submergés par l’inflation législative ou attendent-ils d’être éclairés par la jurisprupence ?
J’observe que notre pays est de moins en moins libéral. Le volume des règles grossit sans cesse. On dirait qu’on ne fait plus confiance au juge.
Un pays bien gouverné est celui dans lequel la Loi se borne à l’essentiel, laissant au juge le soin de débrouiller les points non précisés. Or depuis quelques mois, les règles s’ajoutent aux règles, étouffant les citoyens. Ainsi, en l’espace de douze mois, la France s’est dotée de deux lois sur les étrangers et l’asile. Dans le même temps, je constate qu’aucune des principales revues françaises dédiées au droit public n’a publié des études approfondies sur ces réformes.
La Doctrine a-t-elle décidé de démissionner devant son travail d’analyse du droit ?
Je suis triste de constater cette démission. Pourtant des notes sont régulièrement publiées, parfois en rapport avec des jugements ou arrêts peu importants.
Merci à vous, Madame Koubi, d’avoir renoué avec la tradition des grandes études sur le droit des étrangers, à partir d’une présentation critique de la délibération qu’on sait.
Le droit des étrangers est un sujet trop grave pour être laissée aux décriptages biaisés de journaux ou d’hommes politiques uniquement motivés par la recherche d’une posture avantageuse. Il touche directement aux droits individuels très forts. Ce n’est pas parce que ceux-ci se rattachent à des personnes ne figurant pas au nombre de nos comptriotes, que nous devons nous désintéresser du triste sort qui leur est infligé depuis quelques mois.
Doctrine, montre-toi !
LABOCA -
Des compétences et des talents....30 décembre 2007
Madame Koubi,
Merci sincèrement pour cette contribution qui confirme mes intutions les plus pessimistes sur ce que "la compétence et le talent" d’un ÉTRANGER(E) peut/pourra (?) signifier pour la France, même si cet ÉTRANGER(E) a consacré dans la pratique et dans l’esprit presque toute sa vie à contribuer à la diffusion de la culture française (dans le sens élargi du terme) et sa défense acharnée en tant "qu’exception" (dans le sens...).
Les portes seront donc bel et bien fermées, tant pis pour la France, alors que dans d’autres pays bien "sous-developpés" on accueille tout le monde sans distinction de nationalité, race, religion ou culture, entre autres.
Veuillez bien m’excuser pour la rédaction de ce message, le français n’étant pas ma langue maternelle, bien que je n’ai fait, de fait, que materner le français depuis mon plus jeune âge et cela, je vous l’assure, n’a jamais été facile.
Bien à vous, un(e) étranger(e).
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