Divers articles sur le Droit du service public et l’actualité du service public
Ne jamais renoncer au service public.
La Commission européenne a adopté, le 20 novembre 2007, (cf. communiqué de presse) un paquet « marché unique » comportant un ensemble d’initiatives visant à moderniser le marché unique européen. Il comprend une communication sur les services d’intérêt général (SIG) qui intégre les services sociaux d’intérêt général.
Dans un arrêt du 23 octobre 2007, la Cour de cassation estime que 1°) le mode d’exploitation du service public est un motif de grève et que 2°) le fait que l’employeur ne puisse pas donner satisfaction aux salariés quant à ce mode de gestion est sans incidence sur la légitimité de la grève.
Plutôt que de rechercher l’illusoire conciliation entre service universel (au sens européen) et service public (au sens français) – puisque, dans un sens, la substitution du service universel au service public porterait atteinte de manière frontale à l’existence même de la notion française, et que, à l’inverse, l’intégration des prestations de service universel dans les règles du service public français ne serait que circonstancielle en raison du fait que la source juridique du service universel nous échappe –, mieux vaut explorer les rapports possibles que les deux notions entretiennent chacune avec l’universel. Il s’agirait en quelque sorte de prendre au mot les locutions et d’interroger, dans chaque cas, le contenu réel de la prestation de service au regard de son universalité.
L’étude des rapports entre service public et prière doit tenir compte du bourgeonnement du droit de la CESDH sur le porte-greffe du droit français. Et dans cette perspective, ces rapports traduisent un arbuste à croissance lente. La marque de la séparation des Eglises et de l’Etat semble en France suffisamment prégnante pour que les points de contact soient rares et plutôt indirects. Néanmoins à partir des systèmes juridiques et des pratiques d’autres pays d’Europe, les arrêts pragmatiques de la Cour européenne des droits de l’Homme révèlent une retenue comparable, même si leur fondement est nécessairement différent.
L’égalité des chances n’est nullement une notion juridique, même si elle a été récemment érigée en objectif par la loi du 11 février 2005 (art. 19) et en cadre d’action par la loi du 23 avril 2005 pour l’avenir de l’école (art. 2).
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