Une agence européenne réunira tous les fichiers de police, justice et asile

Une proposition de création présentée par la Commission européenne
lundi 6 juillet 2009 par Gilles J. Guglielmi

Big Brother est en gestation. C’est en fait Big Sister, puisqu’il s’agit d’une agence personnalisée fondée par l’Union européenne. Orwell ne nous avait pas prévenu que le risque totalitaire viendrait de Bruxelles. Voilà ce que comporte la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil présentée par la Commission européenne le 24 juin 2009, COM(2009) 293 final qui a pour objet de créer une agence chargée de la gestion opérationnelle des systèmes d’information SIS2, VIS et EURODAC.

La Commission européenne présente une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2009, COM(2009) 293 final, ayant pour objet de créer une agence qui sera chargée de la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle en application du titre IV du traité CE et, potentiellement, « d’autres systèmes d’information dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ».

Elle est fondée sur l’article 66 du traité CE [1].

1. Les trois outils du fichage en Europe

Le fichage des individus par l’Union européenne pour des motifs de sécurité, de justice ou de flux migratoires repose pour le moment sur trois systèmes distincts. On s’était déjà ému ici de la création de VIS et des perfectionnements d’Eurodac, mais il fallait rappeler l’existence de SIS (I puis II).

Sur la base de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 [2], le système d’information Schengen (SIS) a été créé pour préserver l’ordre public et la sécurité publique, y compris la sûreté des États. Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) [3] a été considérablement étendu puisqu’il a pour objet « d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d’appliquer les dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l’aide des informations transmises par ce système ».

EURODAC, système d’information à l’échelle de la Communauté (en clair, un ensemble de traitement et de fichiers concernant tous les Etats membres) a été créé pour faciliter l’application de la convention de Dublin [4], destinée à établir un mécanisme de détermination de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile présentées dans l’un des États membres de l’Union. Cette convention a été remplacée par un instrument législatif communautaire, le règlement de Dublin [5].

Enfin, le système d’information sur les visas (VIS) [6] doit permettre aux autorités des États membres « d’échanger des informations sur les visas, dans le but de simplifier les procédures de demande de visa, de prévenir le « visa shopping », de faciliter la lutte contre la fraude, de faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres, d’aider à l’identification des ressortissants de pays tiers, de faciliter l’application du règlement de Dublin et de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres ».

La logique aurait voulu que EUROPOL gère le SIS, tandis que la Commission gére le VIS et EURODAC. Cette option avait été avancée pendant les négociations visant à transformer la convention Europol actuelle en acte communautaire. Bien au contraire, c’est la création d’une nouvelle agence de régulation centralisatrice et à vocation universelle qui a été retenue.

2. Leur remise en une même main

L’une des ambiguïtés majeure de la proposition de règlement est de brouiller la nature de l’agence qui, de gestion en vient à être supposée ensuite "de régulation".

« L’agence de régulation sera créée en tant qu’organisme communautaire doté de la personnalité juridique. Les premières tâches à confier à l’agence sont de nature opérationnelle, ce qui recouvre la gestion globale des systèmes d’information ainsi que le fonctionnement de ces systèmes. Elle deviendrait ainsi un « centre d’excellence » doté d’un personnel d’exécution spécialisé. Un organisme spécialisé permettrait en outre d’atteindre les niveaux d’efficacité et de réactivité les plus élevés, y compris dans la perspective du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes potentiels dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. »

L’agence sera par ailleurs chargée de toutes les tâches liées à l’infrastructure de communication . A ce propos, la Commission annonce implicitement la publication du règlement portant sur la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement résultant de la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil présenté par la Commission le 3 décembre 2008, COM(2008) 825 final (refonte).

Enfin, l’agence pourrait aussi potentiellement être chargée de développer et de gérer « d’autres systèmes d’information à grande échelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice » (à condition que soient adoptés des instruments législatifs créant ces systèmes et conférant à l’agence les compétences correspondantes.

Rien n’est dit, évidemment, sur l’articulation, voire l’interconnexion des fichiers en question. Mais quel est le contenu d’une gestion opérationnelle, si ce n’est d’agir sur ces fichiers, de les structurer, d’en améliorer « l’efficacité et la réactivité » ?

Autoriser les Etats à partager des fichiers de police, de justice, et de circulation des personnes était déjà gros de conséquences pour les libertés. Sans même conclure définitivement sur sa nature régulatoire, créer une agence unique maîtrisant complètement la gestion opérationnelle de ses fichiers est un pas décisif et symbolique qui n’aurait jamais dû être franchi sans un débat démocratique élargi.

[1qui prévoit l’adoption des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines des visas, de l’asile, de l’immigration et des autres politiques liées à la libre circulation des personnes, ainsi qu’entre ces services et la Commission.

[2publiée en 2000 ! : JO L 239 du 22.9.2000, p. 19

[3établi par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

[4JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.

[5Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

[6créé par le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)


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