La CJCE confirme l’exception culturelle et précise la notion d’aide d’Etat

mercredi 18 mars 2009 par Gilles J. Guglielmi

Dans un très intéressant arrêt UTECA du 5 mars 2009, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a accepté le principe selon lequel un Etat membre peut obliger les opérateurs de télévision ayant la responsabilité éditoriale de chaînes diffusant des longs métrages récents à consacrer une part de leurs recettes à la production de films tournés en langue nationale.

La CJCE a en effet dit pour droit que :
la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989 [1] et l’article 12 du Traité CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre oblige les opérateurs de télévision à affecter 5 % de leurs recettes d’exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens ainsi que, plus spécifiquement, 60 % de ces 5 % à des œuvres dont la langue originale est l’une des langues officielles de cet État membre.

Certes, la part n’est pas très élevée, mais elle peut suffire à jouer un rôle moteur dans la politique culturelle d’un Etat.

La CJCE a été sensible au fait que la directive considérée n’est pas une directive d’harmonisation mais qu’elle a pour but de fixer des règles minimales. Dans le silence de celle-ci sur une telle obligation, la compétence est donc bien (encore) celle des Etats.

Par ailleurs, si le droit espagnol ainsi applicable ne respecte pas certaines libertés fondamentales garanties par le traité (en fait les quatre : la libre prestation des services, la liberté d’établissement, la libre circulation des capitaux et la libre circulation des travailleurs), une telle atteinte peut être justifiée dès lors qu’elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général [2].

Or, la défense et la promotion de l’une ou plusieurs des langues officielles d’une Etat a déjà été reconnue par la CJCE [3]) et en l’occurrence, la Cour estime au vu du dossier que l’obligation d’investir dans des films dont la langue originale est l’une des langues officielles du Royaume d’Espagne est adaptée à la poursuite d’un tel objectif et n’apparaît pas disproportionnée.

Enfin, le critère de la langue, étant intrinsèquement lié à la culture, se suffit à lui-même et ne nécessite pas d’autres déterminants de classement dans la catégorie des "produits culturels".

Enfin, les spécialistes de droit économique ou de la concurrence, noteront que la CJCE précise l’application de la jurisprudence Altmark [4] qui définit les aides d’Etat au sens de l’article 87 du Traité CE.
Pour qualifier une aide les quatre conditions visées à l’article 87 doivent être remplies : 1° il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État ; 2° cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres ; 3° elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire ; 4° elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.

Or, l’avantage procuré à l’industrie cinématographique de l’État espagnol n’est pas accordé directement par l’État ou par un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État [5]. Il résulte d’une réglementation générale imposant aux opérateurs de télévision, que ceux-ci soient publics ou privés, d’affecter une partie de leurs recettes d’exploitation au préfinancement de films. En conséquence, l’aide n’est pas avérée.

[1visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997

[2pour autant qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre : arrêt du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C‑250/06, Rec. p. I‑11135, point 39

[3arrêts du 28 novembre 1989, Groener, C‑379/87, Rec. p. 3967, point 19, ainsi que United Pan-Europe Communications Belgium e.a., précité, point 43

[4arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Rec. p. I‑7747, points 74 et 75

[5arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 58


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