Droit de réponse et sites Internet

jeudi 22 novembre 2007 par Gilles J. Guglielmi

Il existe dorénavant, au profit des personnes citées sur un site Internet, un droit de réponse dont la logique s’inspire de ce qui existe déjà en matière de presse écrite.


Son principe avait été fixé par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne, pris après avis du Conseil d’Etat en régit les modalités. Il précise heureusement qu’il ne s’applique pas « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». En d’autres termes, dès lors que des réponses sont possibles en ligne (forums, la plupart des blogs ainsi que les sites interactifs), cette procédure ne peut pas être utilisée.

Ce décret possède l’avantage de pousser à la négociation, car il prévoit que « la personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message ». Dès lors, le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a déjà rendu une décision en référé [1] à propos de ce droit de réponse. Il a notamment donné une première interprétation de l’alinéa 2 de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 aux termes duquel il n’y a pas lieu à exercice de la procédure de droit de réponse “lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause”. Les défendeurs soutenaient que, dès lors que le site internet concerné comportait un forum de discussion sur lequel tout internaute peut librement intervenir, ces dispositions interdisaient au requérant de demander un droit de réponse.

Le TGI estime “qu’il y a lieu, cependant, d’interpréter de façon étroite cette restriction apportée par voie réglementaire à l’exercice d’un droit que l’article 6-IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ouvre largement et sans autre condition à “toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne [...] sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service”.

Les textes litigieux n’ayant pas été simplement adressés par des internautes sur le forum de discussion du site concerné mais figurant au coeur de la partie rédactionnelle, l’envoi d’un simple message sur le forum de discussion d’un site contenant les trois textes dans lesquels le requérant était nommé ne saurait constituer utilement un moyen pour celui-ci de formuler les observations que ces textes appelaient de sa part, au sens des dispositions susvisées.

[1n° 07/58831, Ord. réf. 19 novembre 2007


Documents joints

TGI Paris, Réf. 19 nov. 2007

23 novembre 2007
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