Avenir des postes d’enseignants-chercheurs en droit public

Un communiqué du Conseil national des Universités, section 02
samedi 20 octobre 2018 par Gilles J. Guglielmi

Situation des jeunes docteurs en droit public, déroulement des carrières

Communiqué d’information de la Section 02 (droit public) du
Conseil National des Universités

Réunie en formation plénière le 20 septembre 2018, la Section 02 a pris position sur les questions suivantes.

Sur la situation des jeunes docteurs

1. Précarisation

La Section 02 exprime son inquiétude devant la multiplication des contrats post-doctoraux (dits « LRU »), en particulier ceux consistant à recruter pour assurer un service complet d’enseignement des contractuels payés comme s’ils assuraient un mi-temps car le contrat ne porte(rait) que sur l’enseignement et non sur la recherche.
Cette dégradation des conditions d’emploi des jeunes enseignants-chercheurs lui semble particulièrement préoccupante.

La Section constate également un détournement de la procédure de qualification aux fonctions de maître de conférences, l’obtention de la qualification étant exigée par certains établissements pour recruter ces contractuels.

2. Absence de débouchés

La multiplication ci-dessus mentionnée des emplois précaires n’est évidemment pas sans lien avec la diminution spectaculaire du nombre d’emplois de maître de conférences ouverts au recrutement ces dernières années, en particulier depuis 3 ans.
Cette situation a pour conséquence, alors même que le nombre de qualifiés (si on fait la somme de ceux directement qualifiés par la Section 02 et de ceux qualifiés suite à l’appel de groupe) est substantiellement équivalent à celui observé lors du précédent mandat (170 contre 165 sur les 3 premières années de mandat), une augmentation exponentielle du nombre de qualifiés ne trouvant pas d’emploi.

Sur le déroulement des carrières

3. Critique du contingentement des avis sur les demandes de PEDR

La Section 02 a, conformément à ce qu’impose le Ministère, classé les candidats en trois catégories (20% des dossiers jugés les meilleurs, puis 30% des suivants et enfin les 50% restants). La Section regrette comme les années précédentes très vivement ce contingentement, sans équivalent dans les autres corps de la fonction publique et dont elle ignore la base légale ou réglementaire. Il aboutit en effet malheureusement à ce que d’excellents dossiers soient classés dans les deuxième et troisième catégories.

4. Diminution du nombre de professeurs de droit public

La Section 02 constate, à la lecture des fiches démographiques diffusées par la DGRH au printemps 2018 (http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid129555/fiches-demographiques-des-
sections-droit-2017.html), une baisse significative du nombre de professeurs de droit public depuis 10 ans. 16 postes ont ainsi été « perdus » durant cette période (de 511 à 495 postes). Cette diminution est à comparer avec l’évolution des emplois dans les autres sections juridiques durant la même période. La Section 01 a vu ses effectifs de Pr augmenter de 51 postes pendant la même période et la Section 03 perdre 20 emplois.
La Section 02 appelle les publicistes à la plus grande vigilance sur ce sujet, spécialement dans le cadre des fusions et autres regroupements universitaires contemporains.

5. Bilan sur la mise en œuvre de la procédure de qualification aux fonctions de
professeurs (art. 46 1°)

La Section 02 estime qu’il est envisageable, après 4 années de mise en œuvre, de dresser un premier bilan de la procédure de qualification aux fonctions de professeur (art 46 1° du décret du 6 juin 1984).
Contrairement à une opinion trop répandue, la Section n’a nullement bloqué la mise en œuvre de cette procédure permettant d’assurer la promotions interne de maître de conférences. Bien au contraire, si son décompte est exact, 26 des 41 qualifiés ont aujourd’hui trouvé un emploi de professeur (14 d’entre eux dans l’établissement où ils étaient maître de conférences).
La Section s’inquiète toutefois de la tendance de certains établissements à retirer des emplois si les candidats locaux ne sont pas qualifiés.

6. Recrutement en qualité de professeur de droit public d’une candidate qualifiée par
une autre Section et non qualifiée par la Section de droit public.

La Section 02, informée du recrutement sur un emploi de professeur de droit public d’une candidate publiciste non qualifiée par la Section 02 mais qualifiée par la Section 24 (aménagement de l’espace, urbanisme), ne peut que regretter un tel détournement de procédure rendu possible par la jurisprudence suivant laquelle une qualification dans une section vaut qualification en général.
Elle appelle à une modification réglementaire permettant d’éviter que ce précédent, qui n’est d’ailleurs malheureusement pas inédit, se reproduise à une plus grande échelle.


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