Le premier PPP, mort-né
Le Tribunal administratif d’Orléans a annulé le 29 avril 2008 le premier contrat de partenariat « PPP » à avoir été conclu en France. C’était en juillet 2006 entre le département du Loiret et Sogea Nord-Ouest, filiale de Vinci Construction, associée à Auxifip, filiale du Crédit Agricole.
Le Tribunal administratif a suivi les conclusions du commissaire du gouvernement, Ghislaine Borot, proposant d’accueillir le bien-fondé du moyen du syndicat requérant (Syndicat national du second oeuvre - SNSO) qui contestait l’existence d’une urgence, condition nécessaire (alternativement avec la complexité) en l’état actuel de la législation.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé, à propos de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat elle-même, qu’en la matière, l’urgence "résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d’équipements collectifs" (CE, 29 oct. 2004, Jean-Pierre R. et a., req. n° 269814). Il suit en cela l’interprétation restrictive, lorsqu’il s’agit de déroger aux principes généraux de la commande publique, du Conseil constitutionnel (déc. n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 sur la loi du 2 juillet 2003).
En l’espèce, le Conseil général du Loiret avait eu recours à la formule du « PPP » pour la construction d’un nouveau collège à Villemandeur, parce que celle-ci avait pris du retard.
Il devait être terminé pour la rentrée scolaire 2004 mais les terrains qui devaient être apportés par la commune appartenaient en réalité à des propriétaires privés, l’appel d’offres lancé sur les estimations du maître d’oeuvre dépassait de 30% à 40% le montant prévu. La relance de l’appel d’offres sur ces nouvelles estimations fut infructueuse. Le marché de maîtrise d’oeuvre fut finalement résilié.
Pendant ce temps, les élèves de la commune de Villemandeur s’étaient reportés sur le collège voisin d’Amilly en restructuration et, pour y parvenir, le Conseil Général avait supporté le coût de travaux temporaires rendus nécessaires par cet accueil.
Le jugement confirme donc une conception stricte et objective de l’urgence, en ne retenant pas comme constitutive d’urgence une situation qui a été créée par la carence ou le défaut de programmation par le contractant public des opérations administratives nécessaires à l’accomplissement régulier des procédures.
Une satisfaction pour ceux qui souhaitent que ce type de contrat demeure d’usage limité, ou de l’eau au moulin de ceux qui veulent en élargir les conditions dans un projet de loi récent ?
L’avis de Maxime Judd, blog BTP-PPP : ici.
Celui de Cyrille Emery, pour Le Moniteur : là
Merci à Alain Gély.
Gilles J. Guglielmi
Articles de cet auteur
forum
-
Le premier PPP, mort-né, attendons de voir...17 juillet 2008, par Remus
A mon avis la conception de l’urgence qui résulte de cette décision n’est justement pas des plus "objective".
Ce jugement que nous livre le tribunal administratif d’Orléans est sans aucun doute important, car après celui du TA de Paris sur l’INSEP, il constitue l’une des premières jurisprudences "a posteriori" du contrat, que les mordus du contrat de partenariat ont à se mettre sous la dent.
La conception de l’urgence est certes vu comme objective, en effet pour apprécier valablement l’urgence il ne doit pas être tenu compte de la carence du pouvoir adjudicateur, ou même d’actes ayant aggravé cette urgence.
Cependant en constatant que les mesures prises pour permettre l’accès au collège le plus proche et l’adaptation de la capacité d’accueil de ce collège, appuient le caractère "non urgent", associé à la place de cet établissement dans le programme de rénovation des établissements scolaires établi par le conseil général (13ème), le tribunal n’interprète plus de manière objective la fameuse urgence, qui doit résulter des circonstances locales et du retard dans le développement des infrastructures.
L’objectivité de l’urgence se doit d’être à la fois négative et positive. Or en l’espèce la carence de l’autorité n’est pas prise en compte (objectivité négative), mais les mesures visant à pallier ce retard pour assurer le service public de l’enseignement sont intégrées au raisonnement pour déduire qu’il n’y a pas urgence (non respect de l’objectivité positive). Pour rester dans cette appréciation objective au sens des conclusions de M. Didier Casas, il faut nécessairement que l’appréciation de l’urgence soit objective dans tous les sens du terme.
Pour être objectif il ne fallait pas tenir compte de ces marchés publics supplémentaires.
Pour assurer "l’examen objectif de la situation dans un secteur considéré, voire dans une zone géographique donnée" duquel résulte " l’impérieuse nécessité qu’il y a à rattraper un important retard d’investissement affectant soit certains équipements publics soit certains services publics" (concl. D. Casas sous l’arrêt CE "Sueur" 29 octobre 2004, RFDA 2004 p1108), il fallait s’abstraire des mesures prises par la collectivité, qu’elles influent dans un sens ou un autre sur l’urgence. Ainsi, même si la passation de tels marchés supplémentaires pour assurer le transport des élèves et l’adaptation du collège d’Amilly plaident en la faveur d’un retard impérieux dans l’adéquation des équipements scolaires aux conditions de la zone géographique, il fallait rester dans une appréciation objective pour ce qu’il s’agit de la condition de recours au contrat de partenariat.Le jugement du tribunal administratif d’Orléans semble vouloir s’inscrire dans la logique d’exception à la commande publique, que constitue ce type de contrat, mais dérape quelque peu dans sa méthode d’interprétation et l’appréciation qu’il convient de faire de l’urgence.
Le point de départ est donc le bon, il est même en adéquation avec l’ordonnance du 17 juin 2004, et la jurisprudence constitutionnelle et administrative, mais la solution retenue ne semble pas justifiée au vu de cette même jurisprudence.
Comme a pu le préciser T. Reynaud dans un édito de l’AJDA 2007 (p1673), "les contrats de partenariat : Laissez les vivre !".
-
Le dernier PPP, mort-né, attendons de voir...18 juillet 2008, par GJG
Le 15 juillet, le secrétaire général du Conseil constitutionnel a enregistré deux saisines portant sur la loi relative aux contrats de partenariat (aff. 2008-567 DC) :
saisine déposée par au moins 60 députés
saisine déposée par au moins 60 sénateurs
-
Le dernier PPP, mort-né, attendons de voir...18 juillet 2008, par Remus
Suite à mon premier commentaire, je tiens à faire part de la lecture d’un article ce jour qui est rédigé par un auteur qui défend la même position. Cette lecture d’aujourd’hui m’a passionné, et je tiens à vous en faire part.
Fabrice Cazaban, revue Contrats publics n°79, juillet aout 2008, p 76.
Je tiens à préciser que mon premier commentaire a été pensé et rédigé avant de lire cet article.
-
-
Un autre “raté” :27 juin 2008, par Kévin VL
Le PPP du Château de Versailles imposé par Christine Albanel implose 15 mois après !!
Le 28 mai 2008, la direction de l’Etablissement Public du Château de Versailles a décidé de mettre un terme au PPP signé il y a un peu plus d’un an par Christine Albanel, alors Présidente de l’établissement, avec la société Unilog (aujourd’hui Logica).
Article sur http://www.cgt-culture.fr/publication/article.php3?id_article=705
fr Droit des contrats publics Articles ? | OPML ?