La copie privée illicite ne rémunère pas l’auteur
La copie illicite ne doit pas entrer en compte dans la détermination du montant de la rémunération pour copie privée. Ainsi en décide le Conseil d’Etat dans un arrêt du 11 juillet 2008, Syndicat de l’Industrie de matériels audiovisuels électroniques, n° 298779.
Une commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle a pour fonction de déterminer les montants de la rémunération pour copie privée perçue sur les supports d’enregistrement.
Cette commission, dans une décision du 20 juillet 2006, avait tenu compte, pour chaque support, du préjudice subi non seulement du fait des copies licites mais également du fait des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes.
Dans la décision n° 298779 du 11 juillet 2008, Syndicat de l’Industrie de matériels audiovisuels électroniques, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que la rémunération pour copie privée constitue une exception au principe du consentement de l’auteur à son œuvre. Il a jugé en conséquence qu’elle a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées. Il en a déduit que la détermination de cette rémunération ne pouvait prendre en compte que la copie privée licite, qui comprend notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement.
On remarquera que l’arrêt du Conseil d’Etat qui annule la décision du 20 juillet 2006 est intervenu après une audience d’instruction préparatoire ayant réuni l’ensemble des parties. Cela tend à prouver que dans certains contentieux « technologiques » les points de vue synthétiques d’experts sont nécessaires à la décision du juge.
Enfin, faisant application de sa politique jurisprudentielle relative à la modulation des effets dans le temps des décisions juridictionnelles, le Conseil d’Etat a jugé que que la protection de l’intérêt général justifiait, à titre exceptionnel, que l’annulation de cette décision n’intervienne qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa décision. Le motif en est que la disparition rétroactive de la décision attaquée, en faisant revivre les règles antérieurement en vigueur dont la légalité serait susceptible d’être contestée pour le même motif, d’une part, serait à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droit comme des entreprises contributrices, et, d’autre part, pourrait provoquer des demandes de remboursement ou de versements complémentaires dont la généralisation serait susceptible d’affecter profondément la continuité du dispositif prévu par le code de la propriété intellectuelle.
Finalement, n’est-il pas de bon sens que les fluctuations d’une activité illicite et maintenant si lourdement sanctionnée par le droit pénal ne contribuent pas à augmenter le patrimoine d’individus privés par un mécanisme public de compensation ?
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