Loin ou foin de l’Université ?! des compétences et des talents....

samedi 29 décembre 2007

Au Journal officiel du 28 décembre 2007, a été publiée une délibération (du 11 décembre 2007) de la « Commission nationale des compétences et des talents » (art. R. 315-2 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Réunie au Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement - dont elle dépend -, la commission a, par cette délibération, posé les bases de sa mission et défini les critères annuels de délivrance de la carte de séjour, compétences et talents. En effet, en vertu des dispositions de l’article L. 515-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les critères sont « déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents ».

Selon l’article L. 315-1 du Code, « la carte de séjour “compétences et talents” peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois ».

Estimant que « la carte est délivrée en principe pour la réalisation d’un projet professionnel » ou lors que le demandeur se présente comme un « investisseur » pour la réalisation d’un « projet économique », la Commission nationale des compétences et des talents s’est attachée à définir ce que devaient être ces « projets ».

En envisageant le projet comme exclusivement professionnel, au lieu de privilégier la formation, l’innovation et la recherche, donc en mettant un étouffoir sur l’espérance que suppose justement le terme de “projet”, la Commission réduit la portée de la notion. Le projet est, pour elle, essentiellement l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou indépendante. De plus, désormais, sauf pour les artistes et les sportifs (qui doivent relever des cadres nationaux ou avoir acquis un titre de “champion”), un étranger « sans expérience professionnelle dont le niveau de diplôme serait inférieur au niveau licence (bac + 3) n’est pas éligible à la carte “compétences et talents” ». La Commission tient alors à préciser qu’un « projet uniquement d’études ne sera pas pris en compte ». Pour tous les membres de la communauté universitaire, cette restriction est plus qu’inopportune.

Le principe selon lequel « une licence associée à une expérience professionnelle d’au moins trois ans, un master associé à une expérience professionnelle d’au moins un an donnent vocation à la carte » n’a que peu de chances d’être mis en œuvre. C’est trop souvent parce que les perspectives de travail sont absentes de leurs propres horizons que nombreux sont ceux qui effectuent, au péril de leur vie, des trajets aux affres indescriptibles. En revers, si de telles conditions étaient, par voie de rétorsion et en toute légitimité sous le label de la réciprocité, édictées à l’endroit des étudiants français, peu nombreux seraient ceux qui pourraient en bénéficier tant les mesures relatives à “l’emploi des jeunes” sont de peu d’efficacité. Toutefois, lorsque la commission relève que « le doctorat peut permettre l’obtention de la carte de séjour “compétences et talents” sans qu’il soit exigé de son titulaire d’expérience professionnelle », elle fait une grave impasse sur le fait que, souvent, les études menant à l’obtention de ce diplôme sont une des motivations principales de la demande d’entrée et de séjour en France et que, la plupart du temps, c’est nanti de ce doctorat que l’étranger peut plus valablement espérer décrocher une place, se procurer un rang ou obtenir un emploi dans son propre pays. La Commission enfonce le clou sur ce point en précisant que « l’appréciation de la capacité prend en compte, d’une part, la notoriété de l’établissement étranger ayant délivré le doctorat. Elle prend en compte, d’autre part, la qualité des publications du candidat (au regard notamment du classement des publications par le CNRS) ». Néanmoins, elle laisse entr’ouverte la porte aux universitaires en précisant qu’en sus de ces modalités d’appréciation de la qualification du candidat, la demande aurait plus de chances d’aboutir s’il produisait « une lettre d’invitation » ou « un document traduisant une manifestation d’intérêt et émanant des services de recherche d’une entreprise ou d’un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche ».

Quant à l’investisseur étranger, il ne se verrait attribué cette carte qu’à la condition de contribuer à la dynamique de création d’emplois et de se doter d’actifs d’au moins 300 000 euros. C’est donc sans surprise que la Commission peut prévoir qu’un « projet s’intégrant à un pôle de compétitivité sera privilégié ». Entérinant ainsi les discours discriminants relatifs à une immigration « choisie » plutôt que « subie », elle en vient nécessairement à préciser que « les métiers, emplois ou activités requérant de hautes qualifications et présentant des perspectives d’embauche seront privilégiés ».

Mais, pour un étranger venu d’une « zone de solidarité prioritaire » (art. L. 315-2) et dont une liste a été présentée en annexe de la délibération du 11 décembre 2007, un tel investissement ne peut se réaliser. Alors même qu’il pourrait solliciter la carte “compétences et talents”, l’obtention de celle-ci l’astreint au respect de certaines obligations : « Lorsque le titulaire de la carte de séjour “compétences et talents” est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité. Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation » (art. L. 315-6). Pourtant, la carte n’est valable que trois ans et son renouvellement ne peut se faire, pour lui, qu’une seule fois. Evoquer ainsi un “premier” renouvellement laisse espérer des modifications des textes réglementaires...

Sans doute, tout investisseur étranger sollicitera-t-il par la suite la carte de résident qui, attribuée pour dix ans, est renouvelable de plein droit.... mais, bien évidemment, là encore, sous certaines conditions et suivant d’autres critères déterminés par une autre commission...

Délibération du 11 décembre 2007 de la Commission nationale des compétences et des talents


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